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ART. 33 | N°AS57 |
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 1994)
AMENDEMENT N°AS57
présenté par
M. Tian, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut et Mme Poletti |
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ARTICLE 33
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa font l’objet d’un décret en Conseil d’État.
« À l’issue de la période de trois ans mentionnée au même premier alinéa, les services d’aide à domicile relevant à la fois du 2° de l’article L. 313‑1‑2 et du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312‑1 sont regroupés dans un régime unique issu des dispositions exclusives de l’autorisation prévue par le code de l’action sociale et des familles. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le secteur de l’aide à domicile se caractérise par un cadre d’exercice dual, élaboré successivement par la loi n°2002‑2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi n°2005‑841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Pour éviter la persistance d’un cadre ambivalent pour les services d’aide à domicile (autorisation / agrément)qui conduit à exclure une partie de ces services de la procédure d’appels à projet alors qu’ils interviennent auprès des mêmes publics, il serait souhaitable d’avoir un régime unique de l’autorisation.