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ART. 7N°54

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 2039)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°54

présenté par

M. Lurton

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 7° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 du projet de loi confère de plein droit la qualité d’ « entreprise d’utilité sociale » à certaines structures visées par l’article L. 312‑1 du Code de l’action sociale et des familles (les centres d’hébergement et de réinsertion social, les établissements et services d’aide par le travail) mais également à diverse services comme par exemple les services de l’aide sociale à l’enfance.

L’objet de cet amendement vise à reconnaitre le statut d’entreprise d’utilité sociale pour tous les établissements sociaux et médico sociaux relevant du même article du Code l’action sociale et des familles.En effet, ces structures (les instituts médico éducatif, les foyers d’hébergement, les maisons d’accueil spécialisé, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les établissements et services d’aide par le travail…) ont toutes pour objectif principal la recherche d’une utilité sociale en apportant des réponses adaptées aux personnes ayant un besoin d’accompagnement social et médico – social.Les charges induites par l’objectif d’utilité sociale impacte le budget de ces établissements et services qui, financés soit sous forme de prix de journée ou de dotation global, par les pouvoirs publics auxquels ils doivent rendre compte, ne peuvent tirer aucun avantage financier.

Par conséquent, l’extension de l’agrément « entreprise d’utilité sociale » à l’ensemble des établissements sociaux et médico sociaux leurs permettrait une ouverture directe à certains financements publics et notamment ceux affectés à l’économie sociale et solidaires via la Banque Publique d’Investissement.