Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 51 SEPTIESN°1012

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1012

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51 SEPTIES, insérer l'article suivant:

Aux deux alinéas de l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « ou un manquement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à combler une lacune. L’article L. 142‑2 permet aux associations de protection de l’environnement agréées d’intervenir au niveau de l’action civile, c’est-à-dire une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale, mais exclut l’action de nature civile en réparation d’une faute non pénalement sanctionnée.

A titre d’exemple, l’exploitation sans autorisation d’un stockage de déchets nucléaires ne constitue pas une infraction pénalement sanctionnée mais un manquement aux textes qui prévoient que cette activité est soumise à autorisation. Comme aucun texte ne prévoit de sanction pénale pour exploitation sans autorisation, une association ne peut intervenir sur le plan civil. Il n’en demeure pas mois que ce manquement crée un risque pour l’environnement et la santé, intérêts collectifs que les associations ont pour objet de défendre.

Au moment où un fort mouvement de dépénalisation est en cours, il apparaît nécessaire qu’elles puissent exercer ces mêmes droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées.