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APRÈS ART. 36N°1016

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1016

présenté par

M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 420‑4 du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un article L. 420‑4‑1 rédigé ainsi :

« Art. L. 420‑4‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 420‑4, l’utilisation de véhicules motorisés pour exercer une action de chasse, même comme moyens de rabat, dans le département de la Guyane est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Un décret définit les exceptions applicables aux communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions du titre « Chasse » du code de l’environnement ne s’appliquent pas dans le département de Guyane afin, à l’origine, de permettre aux populations Amérindiennes traditionnelles de continuer à vivre de la chasse.

Toutefois, le littoral guyanais s’est vidé en quelques années des espèces gibiers les plus prisées : tapir, cochon bwa, hocco…

En effet, les méthodes de chasse n’ont plus rien de traditionnelles : chasse en véhicule tout-terrain, à bord d’embarcation nautique motorisée, de nuit à l’aide de phares, stockage dans de volumineux congélateurs, le plus bien souvent dans un but purement commercial.

Cet amendement a donc pour but d’interdire en Guyane la chasse avec tout véhicule à moteur, pour capturer, rabattre ou tirer le gibier à l’instar de ce qui est prévu en métropole.

Un décret précisera toutefois les exceptions applicables aux communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt qui ne doivent pas être pénalisées.