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APRÈS ART. 46 BIS | N°1038 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1038
présenté par
Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46 BIS, insérer l'article suivant:
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctuaires marins
« Art. L. 334‑9. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d’une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.
« Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.
« Art. L. 334‑10. – I. – La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française pour la biodiversité prévue à l’article L. 131‑8, ou par l’un des établissements rattachés à la dite agence.
« II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.
« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.
« III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
« L’État, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
« Art. L. 334‑11. – I. – Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
« II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172‑1 et L. 334‑2‑1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« III. – Le directeur de l’Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
« Art. L. 334‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La préservation de certaines espèces de faune marine telles que les mammifères marins ou encore les tortues marines migratrices ou à grands territoires vitraux ne peut être envisagée que sur des espaces marins vastes. C’est dans cet esprit qu’on été créés en France deux sanctuaires marins spécialement dédiés à la préservation des mammifères marins : le sanctuaire Pelagos en Méditerranée (87 500 km² dans les eaux françaises, monégasques et italiennes) et le sanctuaire AGOA dans les Antilles françaises (143 000 km²).