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ART. 18N°1040

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1040

présenté par

Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément au Protocole de Nagoya, l’accès aux ressources génétiques doit être soumis au même titre que l’utilisation des connaissances traditionnelles qui lui sont associées à l’accord et la participation des communautés d’habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.

Le paragraphe 4 concernant les « procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques » du projet de loi prévoit bien une procédure de consultation des communautés d’habitants. 

Aucune procédure de consultation des communautés d’habitants n’est cependant prévue pour la procédure d’accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui stipule bien dans son article 6.2 que l’État partie prend « les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi. »

La délivrance, au moment de l’accès aux ressources génétiques, d’un permis ou d’un document équivalent attestant de la décision d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause est même explicitement prévue par le paragraphe 3 e de l’article 6 du dit Protocole. 

Cet amendement qui fait référence à notre amendement CD573 déposé en commission du Développement durable vise donc en vertu du respect des conventions internationales signées par la France à garantir la participation et le libre consentement des communautés d’habitants à la prise de décision relative à l’accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire.