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ART. 18N°1164

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1164

présenté par

M. Serville, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’utilisation à l’étranger par des utilisateurs de nationalité française, de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées n’est autorisée que si l’utilisateur peut fournir la preuve du consentement préalable et en connaissance de cause, ainsi que la preuve d’un accord de partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation, même si l’État sur le territoire duquel est prélevé la ressource génétique et le savoir traditionnel associé n’est pas partie à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, ou n’a pas ratifié le protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre la responsabilité des entreprises françaises au non respect de la législation APA à l’étranger afin que celles-ci ne s’adonnent pas à des actes de bio-piraterie, notamment sur les ressources génétique sin situ dans des pays n’ayant pas ratifié le protocole de Nagoya.

Le protocole de Nagoya n’interdit en rien qu’un principe d’extraterritorialité soit mise en place par les États parties.

Cet amendement vise donc à instaurer un régime d’exemplarité en la matière applicable aux entreprises relevant du droit français.