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ART. 2N°120

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°120

présenté par

M. Sermier

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ARTICLE 2

Après la première occurrence du mot :

« atteintes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le triptyque «  éviter, réduire, compenser » est inscrite dans le code de l’environnement, depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd’hui être mis en œuvre pour toutes les décisions publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Des réglementations sectorielles fixent aujourd’hui les critères pour identifier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’eau, Natura 2000…). 

Ce principe vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes portées à la biodiversité, comme le proposait la rédaction initiale. Il semble donc utile de revenir à la définition de la loi de 1976 de la compensation écologique, visant les atteintes à l’environnement, dans la diversité de ses aspects. 

Enfin, il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes.