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ART. 33 A | N°1253 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1253
présenté par
Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain |
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ARTICLE 33 A
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La conclusion d’une convention entre le maître de l’ouvrage et un opérateur de compensation n’a pas pour effet de transférer à l’opérateur les obligations de compensation dont le maître de l’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui les a prescrites. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de préciser les modalités possibles de conventionnement entre un maître d’ouvrage et un opérateur extérieur (par exemple, un agriculteur) dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Il précise que la conclusion d’une convention entre le maître d’ouvrage et un opérateur de compensation n’a pas pour effet de transférer à l’opérateur les obligations de compensation. En effet, c’est bien le maître d’ouvrage et lui seul qui est responsable de la compensation mise en œuvre et de ses résultats. Le conventionnement ne peut lui permettre de se déresponsabiliser sur un tiers.