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ART. 58 BISN°1268 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1268 (2ème Rect)

présenté par

M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain

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ARTICLE 58 BIS

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant:

« Art. L. 435‑3‑2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche des collectivités. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements a été créé par l’article 56 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ».

Le transfert de tout ou partie du DPF se traduit par un transfert de l’accessoire à savoir le droit de pêche. La commission de développement durable a adopté un article 58 bis Nouveau créant une section 2 intitulée Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements, disposant que le droit de pêche appartient aux collectivités sur leur DPF.

L’objet du présent amendement est de renvoyer à un Décret en CE, comme c’est le cas sur le DPF de l’État en vertu de l’article L. 435‑1, le soin de fixer les modalités de « location » du droit de pêche des collectivités et de leurs groupements.