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ART. 37N°1273

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1273

présenté par

Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain

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ARTICLE 37

À l’alinéa 2, après le mot :

« mesures réglementaires »,

insérer les mots :

« contractuelles ou administratives ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification proposée vise à réintroduire dans la loi l’intégralité du panel de mesures possibles prévues à l’article L. 414‑1, dans un souci d’équité de traitement avec les autres activités.

Le Code de l’environnement prévoit que les sites Natura 2000 en mer font l’objet de mesures de gestion, qui peuvent être de différentes natures (mesures réglementaires, contractuelles ou administratives), du moment qu’elles permettent de conserver ou de rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats et espèces ayant justifié leur désignation. Aussi, il n’y a pas lieu de limiter aux seules mesures réglementaires le champ des mesures de gestion prises pour les activités de pêche maritime professionnelle.

3° les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers

La procédure de reconnaissance des biens vacants et sans maitres est définie spécifiquement pour chaque catégorie.

L’article 49 du projet de loi biodiversité prévoit, en cas de renonciation de la commune, la priorité de transfert de ces biens au Conservatoire du littoral (alinéas 1 à 5) lorsque celui-ci est territorialement compétent et qu’il en fait la demande mais uniquement pour les biens identifiés au 1° et 2° de l’article L. 1123‑1 du CG3P alors que le 3° porte aussi sur des situations de propriétés non bâties.

Il est donc proposé d’étendre le bénéficie de ce transfert, en cas de renonciation de la commune, aux biens relevant du 3° du L. 1123‑1 du CG3P mentionné ci-dessus, cas dont le régime juridique est fixé à l’article L. 1123‑4, qui ont été omis dans la rédaction du projet de loi.

La rédaction proposée permet également aux Conservatoires régionaux d’espaces naturels de bénéficier de cette disposition.