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ART. 33N°1306

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1306

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 33

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des obligations et »

les mots :

« de l’obligation, la rémunération du propriétaire et, le cas échéant, du preneur, ainsi que ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les obligations réelles environnementales constituent des contrats bilatéraux engageant d’une part  le propriétaire public ou privé, et d’autre part, la personne tiers contractante. En effet, l’engagement du propriétaire constitue la réalisation des mesures prévues au contrat, en faveur de l’environnement, tandis que la personne tiers doit s’engager à rémunérer le propriétaire.

En cas de location de terres soumises à bail, le preneur ayant à charge la réalisation de ces mesures doit pouvoir également percevoir une juste rémunération.