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APRÈS ART. 51 SEPTIESN°1334

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1334

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51 SEPTIES, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit est également reconnu aux associations mentionnées au premier alinéa, pour tout fait né d’un manquement à un engagement unilatéral ou contractuel ayant pour objet la protection des intérêts énoncés au premier alinéa et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement les associations de protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile uniquement en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement.

Cet amendement propose d’étendre ce droit en cas d’inexécution des engagements unilatéraux ou contractuels pris en matière environnementale par les entreprises et ainsi de permettre aux associations d’intervenir pour les faire respecter. La responsabilité sociale des entreprises en matière d’environnement ne doit pas rester un vœu pieu. Pour cela, le débiteur défaillant de l’engagement effectivement pris doit pouvoir être sanctionné par le juge.