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ART. 33N°1371

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°1371

présenté par

Mme Dubié

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ARTICLE 33

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour la régulation des animaux présents sur son fonds et pouvant causer des dégâts agricoles ou forestiers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu des dommages aux cultures et des risques sanitaires susceptibles d’être causés par certaines espèces, il apparait légitime de prévoir que le dispositif mis en place n’empêchera pas la régulation des animaux présents sur le fonds faisant l’objet d’une obligation réelle environnementale. Il s’agit d’aligner le statut de ces zones d’un nouveau type sur celui tant des propriétés non ou insuffisamment chassées (article L. 425‑5‑1 du code de l’environnement) que sur celui des parcelles en opposition cynégétique (ACCA - article L. 422‑15 du code de l’environnement).

Dans tous les cas de figure, le propriétaire ou le gestionnaire de ces zones doit signaler les populations de certains animaux présents sur son fonds.