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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 51 SEPTIESN°1495

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1495

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51 SEPTIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 215‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑7‑1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition du cours d’eau a été jusqu’à maintenant laissée à l’appréciation du juge.

Le présent amendement effectue la synthèse des éléments jurisprudentiels au sein d’une définition homogène.