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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 52N°1499

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1499

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 172‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑11‑1. – Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415‑3 et L. 415‑6 du code de l’environnement lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l’environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l’écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Acquérir des produits ou substances.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. »

II. – Le titre XIII  bis du livre IV  du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et environnementale ».

2° Il est complété par un article 706‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑2‑3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 213‑1 du code de la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou partie d’animaux ou de végétaux visés dans ces articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les complices de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le trafic illicite d’espèces protégées représente un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Il s’est développé, d’une part au travers de bandes organisées impliquées dans des trafics internationaux et d’autre part grâce aux échanges électroniques sur Internet.

Afin de lutter efficacement contre ces agissements, il convient de doter les agents chargés de missions de police judiciaire de pouvoirs adaptés à la lutte contre la délinquance organisée et les trafics sur Internet.

Ces dispositions sont inspirées de celles de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale et des articles L. 1435‑7‑2 et L. 5313‑2‑1 du code de la santé publique, applicables au trafic de produits de santé. Elles visent à donner aux officiers ou agents de police judiciaire, ainsi qu’à certains inspecteurs de l’environnement, dès lors qu’ils seront affectés dans des services spécialisés et spécialement habilités à cette fin, des pouvoirs plus étendus afin de lutter contre le trafic de spécimens d’espèces protégées sur Internet.

En complément, les dispositions élargissent le champ de la procédure pénale applicable à la délinquance organisée au trafic d’espèce en bande organisée sont portées dans un autre projet de loi (DDAUE, article 5bis, voté en 1e lecture au Sénat), afin de garantir la cohérence d’ensemble du dispositif.

Ces nouvelles dispositions permettront notamment une meilleure mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée le 3 mars 1973 à Washington, dite « CITES ». Elles renforcent l’engagement politique pris lors du sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2013, afin de renforcer la lutte contre le trafic international illégal.