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APRÈS ART. 57 | N°323 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°323
présenté par
M. Saddier et M. Sermier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:
L’article L. 428‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a d’infraction de chasse sur le terrain d’autrui qu’à la condition que le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ait déposé plainte auprès du procureur de la République. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La réforme trop rapide du droit pénal de la chasse par ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) a eu un effet dommageable sur la répression des infractions de chasse.
Jusqu’à cette date, il était nécessaire que le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ait déposé une plainte lorsqu’il avait constaté une infraction de chasse commise sur ses biens sans son consentement.
Il importe de rétablir l’exigence de cette plainte pour éviter des poursuites injustifiées contre des chasseurs.