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APRÈS ART. 57N°323

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°323

présenté par

M. Saddier et M. Sermier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

L’article L. 428‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’y a d’infraction de chasse sur le terrain d’autrui qu’à la condition que le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ait déposé plainte auprès du procureur de la République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme trop rapide du droit pénal de la chasse par ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000 (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) a eu un effet dommageable sur la répression des infractions de chasse.

Jusqu’à cette date, il était nécessaire que le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ait déposé une plainte lorsqu’il avait constaté une infraction de chasse commise sur ses biens sans son consentement.

Il importe de rétablir l’exigence de cette plainte pour éviter des poursuites injustifiées contre des chasseurs.