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ART. 33 | N°50 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°50
présenté par
M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, Mme Genevard et Mme Louwagie |
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ARTICLE 33
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des obligations et »
les mots :
« de l’obligation, la rémunération du propriétaire et, le cas échéant, du preneur, ainsi que ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’« obligation réelle environnementale » constitue un outil contractuel à disposition du propriétaire pour lui permettre de s’engager, ou le cas échéant, d’engager son locataire, dans des mesures en faveur de la biodiversité. Pour que l’obligation réelle environnementale soit effectivement un contrat bilatéral, chaque partie contractante doit avoir un engagement envers l’autre partie. Ainsi le propriétaire ne doit pas pouvoir s’engager, et engager les propriétaires successifs, sur des mesures aux bénéfices d’un tiers, qu’il soit une collectivité, un établissement privé ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, sans contrepartie financière. Il semble donc indispensable de compléter les clauses obligatoires du contrat, par la rémunération de ces mesures par le bénéficiaire.