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ART. 24N°940 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°940 (Rect)

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE 24

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 3115‑6 du même code est applicable dans les conditions fixées respectivement par la convention entre l’État et la Polynésie française et par la convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l’application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3115‑6 du code de la santé publique vise à permettre l’application du règlement sanitaire international (2005).

Or l’article R. 3845‑3 du même code prévoit une convention pour la coopération et la coordination des services de l’État et de ceux de la Polynésie française pour la mise en œuvre, dans l’exercice de leurs missions respectives, des actions prévues par le règlement sanitaire international. Il en va de même, à l’article R. 3845‑1 du même code, pour la Nouvelle Calédonie.

Cet amendement a pour objet de permettre l’application du règlement sanitaire dans des conditions conformes à la répartition des compétences entre l’État et ces deux collectivités d’outremer.