Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 33 A | N°981 |
BIODIVERSITÉ - (N° 2064)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°981
présenté par
Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
----------
ARTICLE 33 A
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Un opérateur de compensation est une personne morale publique ou de droit privé capable de mettre en œuvre, sur une base contractuelle, les obligations de compensation des maîtres d’ouvrage et de les coordonner à long terme.
« La conclusion d’une convention entre le maître de l’ouvrage et un opérateur de compensation n’a pas pour effet de transférer à l’opérateur les obligations de compensation dont le maître de l’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui les a prescrites. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de préciser les modalités possibles de conventionnement entre un maître d’ouvrage et un opérateur extérieur dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Il précise que la conclusion d’une convention entre le maître d’ouvrage et un opérateur de compensation n’a pas pour effet de transférer à l’opérateur les obligations de compensation. En effet, c’est bien le maître d’ouvrage et lui seul qui est responsable de la compensation mise en œuvre et de ses résultats. Le conventionnement ne peut lui permettre de se déresponsabiliser sur un tiers.