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APRÈS ART. 52N°996

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°996

présenté par

Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’inciter ou d’encourager, directement ou indirectement, la commission des délits prévus aux a à d, est puni des mêmes peines. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à introduire dans notre droit un délit d’incitation à la destruction d’espèces protégées.

Cet amendement a déjà été déposé en commission. Il a été rejeté pour plusieurs raisons :

– il appartient au législateur de fixer le quantum de la peine ; or l’article L. 415‑3 prévoit la sanction : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;

– le concept d’incitation à la destruction d’espèce serait difficilement qualifiable par le juge. Or, ces appels à la destruction sont fréquents, s’agissant notamment du loup ou de l’ours. La presse s’en fait régulièrement l’écho.

Les déclarations publiques et autres articles de presse vantant la destruction d’espèces officiellement protégées sont malheureusement réguliers, légitimant ainsi des actes délictuels sans qu’il soit possible la plupart du temps de corréler les deux.

Le braconnage d’espèces protégées est une réalité malheureusement indéniable. On constate aussi très régulièrement des mises en vente sur internet d’espèces protégées qui peuvent inciter les particuliers à commettre des infractions portant atteinte à la conservation de ces espèces. Inciter à détruire, mutiler des espèces protégées ou à exercer une activité de trafic doit être interdit dans le but de protéger ces espèces.

À la différence de la loi sur la presse, il s’agit d’une incitation qui peut être publique ou privée.

Le code de l’environnement prévoit déjà cela s’agissant des véhicules circulant dans les espaces naturels afin de prévenir les atteintes à ces espaces : l’article L. 362‑4 du code de l’environnement issu de la Loi n°91‑2 du 3 janvier 1991 précise qu’ « est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions de la présente loi ».