Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 12N°CL15

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2110)

Adopté

AMENDEMENT N°CL15

présenté par

M. Pietrasanta, rapporteur

----------

ARTICLE 12

A l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 323‑3 »,

la référence :

« 323‑3‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 du projet de loi fait de la commission en bande organisée des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données une circonstance aggravante portant les peines encourues à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Or, la rédaction de l’article 12 du projet de loi ne vise que les délits prévus aux articles 323‑1 à 323‑3 du code pénal, à savoir l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l’entrave à son fonctionnement et l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données.

Le présent amendement a pour objet de compléter cette série d’infractions par celle aujourd’hui prévue à l’article 323‑3‑1 du code pénal, lequel incrimine « le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323‑1 à 323 3 » du même code. Les peines encourues sont alors celles prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.