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ART. 9N°CL46

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juillet 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2110)

Adopté

AMENDEMENT N°CL46

présenté par

M. Pietrasanta, rapporteur

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ARTICLE 9

I. - Substituer aux alinéas 3 à 5 les trois alinéas suivants :

« 2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou lapologie de tels actes relevant de larticle 42125 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227‑23 du même code le justifient, lautorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III ou, à défaut, aux personnes mentionnées au 2 du présent I, de retirer les contenus qui contreviennent aux dispositions de ces articles. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de ces articles, auxquelles ces personnes doivent empêcher laccès sans délai. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III des informations mentionnées à ce paragraphe, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la phrase précédente sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.

« La demande mentionnée à la première phrase de l’alinéa précédent est simultanément transmise à une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la première phrase de l'alinéa précédent et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa. Si elle estime qu'un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent ne contrevient pas aux dispositions des articles 421‑2‑5 ou 227‑23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas l’inscrire sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. » »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il introduit le principe de subsidiarité dans l'action menée par les pouvoirs publics pour lutter contre les contenus illicites sur Internet. Conformément à la logique de responsabilité en cascade qui s'applique en droit de la presse et dans le domaine d'Internet, le présent amendement vise à prévoir que la demande de blocage d'un site aux fournisseurs d'accès à Internet (FAI) devra obligatoirement être précédée par une demande adressée à l'éditeur du site ou, à défaut, à son hébergeur, de retirer le contenu illicite. Ce n'est qu'en l'absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures que l'autorité administrative pourra faire procéder au blocage du site par les FAI. Toutefois, cette exigence de demande préalable de retrait sera écartée lorsque les informations permettant l'identification de l'éditeur et de l'hébergeur ne sont pas disponibles sur le site Internet concerné : l'autorité administrative pourra alors directement ordonner aux FAI de bloquer le site.

D'autre part, il renforce les garanties entourant l'action menée par les pouvoirs publics pour lutter contre les contenus illicites sur Internet. L’article 9 prévoit qu’un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice sera chargé de s’assurer de la régularité des conditions d’établissement et de mise à jour de la liste. L’institution d’une autorité chargée de contrôler l’action de l’autorité administrative peut, en effet, permettre de pallier l’impossibilité pratique (pour les éditeurs de sites Internet se trouvant à l’étranger, par exemple) ou financière pour certaines personnes dont le site sera bloqué de contester la décision de blocage devant la juridiction administrative. Cependant, le texte n’a confié à ce magistrat qu’un rôle de « vigie », sans aucune prérogative vis-à-vis de l’autorité administrative. En effet, il serait difficile au regard du principe de la séparation des pouvoirs de confier à un magistrat de l’ordre judiciaire la possibilité d’adresser une injonction à une autorité administrative exerçant sa mission de police administrative, ou de contester l’une de ses décisions devant le juge administratif.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de confier à une personnalité qualifiée, qui sera désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable afin de lui donner des garanties suffisantes d'indépendance, la mission de vérifier que les contenus dont l'autorité administrative demande le retrait ou que les sites dont elle ordonne le blocage sont bien contraires aux dispositions du code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, l'apologie du terrorisme ou la diffusion d'images pédopornographiques. Cette personnalité aura un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative et pourra, si l’autorité administrative ne suit pas sa recommandation, saisir la juridiction administrative.