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ART. 10N°CL7

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2110)

Adopté

AMENDEMENT N°CL7

présenté par

M. Larrivé, M. Ciotti, M. Goujon et M. Frédéric Lefebvre

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ARTICLE 10

I. - Substituer à l’alinéa 1 deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article 57‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

II. - Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéa ainsi rédigés :

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

« 1° d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ;

« 2° de leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°.

« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56‑1 à 56‑3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les services d’investigations se heurtent à une difficulté importante en matière de perquisitions informatiques : la méconnaissance des codes d’accès verrouillant l’accès au contenu informatique lorsque leur détenteur est absent ou refuse de les fournir.

Si le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale permet de retenir les personnes présentes lors des perquisitions le temps strictement nécessaire lorsqu’elles sont « susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis », ces dispositions ne permettent pas de demander au tiers qui en a connaissance de fournir les codes d’accès.

Il est donc nécessaire de faire évoluer notre droit afin de prévoir le droit à l’assistance des officiers de police judiciaire par le tiers qui a connaissance du fonctionnement du système informatique ou des mesures appliquées pour protéger les données informatiques qui s’y trouvent et font l’objet d’une perquisition, lequel droit est d’ailleurs reconnu par la Convention de Budapest.

Ces dispositions complètent celles de l’actuel article 434‑15‑2 du code pénal qui réprime la personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, refuse de la remettre.