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ART. 2N°AS9

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2014

PLFRSS POUR 2014 - (N° 2154)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS9

présenté par

Mme Orliac et Mme Hobert

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ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 52, insérer les neuf alinéas suivants :

« II ter. – Après l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un article 231 A ainsi rédigé :

« Art. 231 A. – I. – Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231, autres que les personnes mentionnées aux I et IV de l’article 244 quater C, peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.

« II. – Les rémunérations sont prises en compte dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 244 quater C. Pour être éligibles au crédit de taxe sur les salaires, elles doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit de taxe sur les salaires est fixé à 3,1 %.

« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues ces personnes auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit de taxe sur les salaires. Ces éléments relatifs au calcul du crédit de taxe sur les salaires sont transmis à l’administration fiscale.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux personnes mentionnées au I et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le seuil de rémunération en-dessous duquel s’applique le crédit de taxe sur les salaires ainsi que son champ d’application.

« VI. – Le crédit de taxe sur les salaires mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par les personnes mentionnées au même I au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit de taxe sur les salaires ont été versées. L’excédent de crédit de taxe sur les salaires constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. ».

« II quater. – Au troisième alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après le mot :« prévu », sont insérés les mots : « au III de l’article 231 A et ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû à compter du 1er janvier 2015.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 prévoit la baisse des cotisations sociales des employeurs et des travailleurs indépendants. Toutefois, cette baisse des cotisations sociales des employeurs et des travailleurs indépendants crée une inégalité de traitement avec le secteur public ainsi qu’avec les associations qui ne bénéficient d’aucune baisse des cotisations patronales versées aux URSSAF.

L’article 2 accentue par conséquent le désavantage concurrentiel qu’a déjà produit le CICE pour les organismes sans but lucratif qui exercent leurs activités dans les secteurs à forte concurrence, tels que l’hébergement des personnes âgées et dépendantes, les établissements de santés ou encore l’hospitalisation à domicile, etc.

Au sujet des organismes sans but lucratif susmentionnés, l’abattement spécial de taxe sur les salaires plafonné à 20'000 euros en 2014 ne concerne que les petites structures. Cela reste insuffisant !

Dès lors, ce crédit de taxe sur les salaires vaudrait pour les salaires en-dessous d’un seuil fixé par décret sur le modèle des baisses de cotisation de l’article 2. Son ciblage serait également fixé par décret.

Enfin, le taux de 3.1% correspond au niveau de la baisse des charges accordées aux travailleurs indépendants.

Cet amendement vise par conséquent à instituer un crédit de taxe également sur les salaires pour les organismes sans but lucratif et ce, dans un souci d’égalité de traitement.