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APRÈS ART. 5N°144

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 septembre 2014

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2155)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°144

présenté par

M. Le Fur, M. Aubert, M. Barbier, Mme Dalloz, M. Decool, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Marc, M. Nicolin, M. Perrut, M. Straumann, M. Abad, M. Guillet, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Luca, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 163 quatervicies du code général des impôts, sont insérés deux articles 163 quinvicies et 163 sexvicies ainsi rédigés :

« Art. 163 quinvicies. – Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, par chaque membre du foyer fiscal à des contrats d’assurance dépendance, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. 163 sexvicies. – Les dons et sommes versés aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations ayant pour mission la prise en charge de personnes dépendantes sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code. ».

II. – Un cahier des charges rappelant les objectifs des contrats souscrits mentionnés à l’article 163 quinvicies du code général des impôts, garantissant l’affectation des sommes épargnées, est défini par voie réglementaire.

III. – Chaque année, un rapport d’étape est remis au Parlement pour assurer la transparence du système incitatif de financement prévu par les articles 163 quinvicies et 163 sexvicies du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le but du présent amendement est d’étendre au droit fiscal, le principe, fixé par la circulaire n° DSS/B/2005 du 25 août 2005, de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales, les contributions finançant des prestations supplémentaires de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs souscrits pour faire face à un état éventuel de dépendance.

Il s’agirait ainsi de permettre la déduction de l’Impôt sur le revenu des cotisations ou primes versées pour les contrats individuels et facultatifs de prévoyance relatifs à la dépendance au bénéfice de mécanismes de prévention de la dépendance, au premier rang desquels la prévention des conséquences de la maladie d’Alzheimer.

Ces mesures incitatives et leur affectation doivent être particulièrement encadrées, afin que les sommes ainsi épargnées soient réellement affectées au financement de la dépendance, de structure d’accueil, d’aide à la formation pour le personnel.

L’Etat devra veiller à l’affectation réelle au bénéfice des personnes dépendantes, des sommes ainsi épargnées, dans le cadre du respect d’un cahier des charges et d’objectifs auxquels devraient adhérer les organismes de prévoyance au bénéfice desquels les cotisations seraient versées.

Le financement et la prise en charge de la dépendance sont un enjeu national de solidarité.

Il est absolument nécessaire de concilier l’effort de solidarité qui incombe à l’Etat et aux collectivités locales au travers notamment de l’APA et de le compléter par des financements spécifiques destinés à faire face aux besoins de financement des infrastructures d’accueil pour aider les personnes dépendantes.

L’Etat devrait être le garant à l’avenir d’une certification des structures d’accueil et des moyens humains consacrés à la dépendance des personnes malades ou âgées, qui seraient financés grâce à cette incitation fiscale.