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ART. 22N°267

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2014

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2155)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°267

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 22

À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« du consentement de la personne à être accueillie »

les mots :

« de la décision de la personne pour son admission ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre des admissions, les directeurs et directrices d’établissements doivent être positionnés comme des garants. En effet, les demandes d’admission sont précédées de contacts, voire mieux, d’essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l’équipe pluridisciplinaire participent au processus précédant l’admission.

Cependant, le directeur d’établissement n’est pas et ne doit pas être, sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste du « mini mental state » ou d’une autre échelle d’évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.

Pour cette raison et dans la suite des travaux d’un atelier dédié à ce sujet du Comité National de Bientraitance, il est proposé de remplacer les termes « consentement de la personne à être accueillie » par « la décision de la personne pour son admission ». Cela prend ainsi en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu’il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l’admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu’une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.