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APRÈS ART. 43N°365

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2014

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2155)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°365

présenté par

M. Richard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612‑1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612‑4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612‑4. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes au sein des instances de représentation et de concertation.

Aussi, le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.

En effet, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions mais perçoivent davantage au titre du produit de la tarification administrée ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.

Cet amendement vise à mettre fin à cette iniquité.