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APRÈS ART. 10N°CL105

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Retiré

AMENDEMENT N°CL105

présenté par

M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol et M. Allossery

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Les mots : « à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplissent les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313‑11 ou toute personne qui en a la charge effective et permanente, sous réserve qu’ils justifient » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’étendre et de consolider le droit de séjour aux deux parents d’un enfant mineur atteint d’une grave pathologie et de lui assortir le droit de travailler.

 

Pendant la durée des soins nécessaires, l'enfant doit pouvoir être accompagné par ses deux parents et bénéficier de leur assistance matérielle et affective.