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APRÈS ART. 10N°CL115

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL115

présenté par

M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier et M. Pouzol

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

A l'alinéa 2 de l’article L.313-12 du même code, après les mots : « de la part de son conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 CESEDA). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

Les victimes doivent donc bénéficier d’un droit de séjour stable.