Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 13N°CL150

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Tombé

AMENDEMENT N°CL150

présenté par

M. Molac et M. Coronado

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L.314-8 du même code, les mots : « de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11 et L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour autre que ceux mentionnés à l’article L.311-10 et aux 1° et 4° de l’article L.313-10 obtient de plein droit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 indique ainsi que « les Etats-membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de leur demande ». La rédaction ne laisse aucun doute sur le caractère obligatoire de cette délivrance (dès lors que les conditions, définies ensuite, sont remplies). Or, l’article L.314-8 indique qu’un tel statut « peut » être accordé, sous réserve de l’appréciation discrétionnaire du préfet.

Il s’agit donc de mettre la loi française en conformité avec la directive du 25 novembre 2003.