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ART. 2 | N°CL245 |
DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)
AMENDEMENT N°CL245
présenté par
M. Binet, rapporteur |
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ARTICLE 2
Substituer à l’alinéa 2 l'alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. » ;
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le caractère « suffisant » d’un niveau de langue dépend d’une appréciation subjective qui varie selon le profil du migrant et sa situation personnelle sur le territoire. Il est donc proposé de supprimer l’exigence d’un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue. En revanche, le niveau de langue exigé pour l’obtention d’une carte de résident doit correspondre à un niveau minimum, dont les caractéristiques seront définies par décret en Conseil d’État.