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ART. 13N°CL56

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Retiré

AMENDEMENT N°CL56

présenté par

M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE 13

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux des études » les mots : « tel qu’apprécié et attesté par l’établissement de formation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les étudiants étrangers sont actuellement soumis, pour le renouvellement de leur titre de séjour, à une obligation de résultats dans leurs études que la loi ne définit pas clairement.

 

Or, le manque de compétence des préfectures en matière pédagogique allié au caractère abstrait des notions de « sérieux » et « réel » rend le renouvellement des titres de séjour souvent arbitraires, car dépendant du jugement subjectif des préfectures.

 

De plus, cette disposition crée une inégalité entre étudiants français et étrangers : le droit à l’erreur, à la réorientation ou à une deuxième chance est interdit aux seconds alors que garanti aux premiers à travers les mécanismes de compensation ou encore de redoublement. Avec 40% de taux d’échec en première année de licence, avoir un droit à une deuxième chance est une nécessité pour l’ensemble des étudiants.

 

Cet amendement aura donc un double effet : d’une part, ne pas conditionner le renouvellement de la carte de séjour à un parcours pédagogique sans aucun échec, et garantissant un droit au redoublement ; de l’autre, mettre fin à un traitement de cette question inégalitaire et arbitraire par les préfectures.