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ART. 10N°CL58

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL58

présenté par

M. Cherki

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ARTICLE 10

À l’alinéa 5, après  les mots : « le ministère chargé de la santé », insérer les mots : « en accord avec les préconisations des Agences Régionales de Santé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

En mars 2013, un rapport IGA/IGAS soulignait les disparités des avis par les médecins de l’ARS selon les régions, en vue d’y remédier, l’instruction interministérielle du 10 mars 2014 encourageait une approche collégiale. Ses modalités restaient à déterminer au niveau local dans le respect de l’autonomie de chaque ARS.

Les médecins des Agences régionales de santé, rattachés au ministère de la santé, contribuent à la santé publique et à la prévention et poursuivent un objectif la promotion de la santé (missions de prévention et continuité des soins). Ils sont les garants de la régularité de la procédure et en particulier du respect des droits de la personne malade, au premier rang desquels figure le droit au respect du secret médical. Ces missions et objectifs sont incompatibles avec ceux de l’OFII, institution sous tutelle du Ministère de l’Intérieur qui participe uniquement au contrôle des flux migratoires.

L’ingérence du ministère de l’Intérieur dans le dispositif des avis médicaux, champ de compétence exclusif du ministère de la Santé, est d’ores et déjà constatée. Elle se situe à différents niveaux : atteinte au secret médical au guichet des préfectures, contre-expertise médicale effectuée par le préfet faisant fi de l’avis rendu par le MARS, le ministère de l’intérieur considérant que le préfet n’est pas lié par l’avis rendu par le MARS.