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ART. 11 | N°CL94 |
DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)
AMENDEMENT N°CL94
présenté par
Mme Carrey-Conte et M. Robiliard |
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ARTICLE 11
Compléter l’alinéa 13 par les mots : « tel qu’apprécié et attesté par l’établissement de formation ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les étudiants étrangers sont soumis, pour le renouvellement de leur titre de séjour, à une obligation de résultats que la loi ne définit pas clairement.
De ce fait, le manque de proximité des préfectures avec la réalité pédagogique, qui se superpose au caractère abstrait des termes « sérieux » et « réel », rend le renouvellement des titres de séjour trop souvent arbitraire, car reposant sur une évaluation subjective des situations.
Cet amendement a donc pour but de confier la compétence de l’évaluation pédagogique aux acteurs institutionnels les plus légitimes, c’est-à-dire les établissements d’enseignement supérieur dans lesquels sont inscrits les étudiants.