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APRÈS ART. 19N°CL97

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2183)

Retiré

AMENDEMENT N°CL97

présenté par

Mme Mazetier, M. Valax, Mme Romagnan, M. Premat, Mme Olivier, M. Assaf, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Troallic, M. Bréhier, M. Aylagas, Mme Linkenheld et M. Capet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 552‑7 du même code est ainsi rédigé :
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de sept jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) plafonne le délai maximal de la rétention administrative à 45 jours.
Le présent amendement  réduit à 7 jours la dernière prolongation que le juge des libertés et de la détention peut ordonner, contre 20 dans le libellé actuel du troisième alinéa de l’article L. 522-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le délai maximal en serait réduit à 32 jours. Le rapport "Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France" soutenait une évolution comparable, en ce sens en raison notamment de l’inefficacité d’un tel délai supplémentaire (Matthias Fekl, Rapport au Premier Ministre, Proposition n° 21, p. 53 et s.).
Le présent amendement mettrait ainsi un terme à l’aggravation de la rétention opérée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.