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ART. 19 | N°1046 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1046
présenté par
M. Pancher, M. Reynier et M. Tuaiva |
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ARTICLE 19
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots suivants :
« pour réemploi ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non leur recyclage. Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l’environnement).