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ART. 23N°1085

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°1085

présenté par

M. Pancher, M. Tuaiva et M. Reynier

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ARTICLE 23

A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ultérieurement bénéficier »,

les mots :

« bénéficier à l’expiration ou à la rupture du contrat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE


Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir le maintien des contrats en cours, il doit être entrepris un porter à connaissance du décret visé au nouvel article L. 314-23 en vue de sécuriser les conditions dans lesquelles certaines installations ayant bénéficié du contrat d’achat pourront, en cas de rupture ou d’expiration de ce dernier, prétendre au complément de rémunération.