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AVANT ART. 23 | N°1095 (Rect) |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1095 (Rect)
présenté par
M. Pancher |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.
Un équipement de production d’énergie de récupération est considéré comme un équipement de production d’énergie renouvelable.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par souci d'harmonisation et de simplification, il s'agit de considérer les énergies de récupération comme la récupération de chaleur des eaux usées, ou les réseaux de chaleur quand ils sont alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables comme étant des énergies renouvelables.