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APRÈS ART. 23N°1406

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Retiré

AMENDEMENT N°1406

présenté par

M. Plisson, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 88 de la loi n°2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vertu des articles L. 311‑10 et suivants du code de l’énergie, dans les cas où un appel d’offres est organisé et à condition de ne pas participer à l’organisation de celui-ci, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production d’énergies renouvelables, dont la puissance serait inférieure à 12 mégawatts, peut bénéficier d’un tarif d’achat plus favorable dans des conditions définies par décret.

« Ce tarif est garanti jusqu’à concurrence d’un pourcentage, fixé entre 10 et 30 % dans le règlement de l’appel d’offres de la puissance totale ouverte par celui-ci, et jusqu’au lancement d’un nouvel appel d’offres ouvert pour des productions de caractéristiques identiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au delà d’un certain plafond de puissance, les tarifs d’achat garantis ne s’appliquent plus et les porteurs de projets doivent répondre aux appels d’offres nationaux. Les petits producteurs privés et les collectivités, étant donnés les faibles moyens dont ils disposent, sont dans l’incapacité de répondre aux appels d’offres relatifs à la production d’énergie renouvelable.

Le présent amendement permet de ne pas se priver des initiatives locales de production d’énergie renouvelable portées par les collectivités territoriales et d’ouvrir les appels d’offres aux petits producteurs privés.