Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 19 | N°1472 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1472
présenté par
M. Bies, M. Plisson, rapporteur et M. Cottel |
----------
ARTICLE 19
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots :
« pour réemploi ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non simplement leur recyclage.
Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l’environnement).
C’est l’une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 dont l’arrêté d’approbation a été signé le 18 août 2014.