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ART. 23 | N°1554 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1554
présenté par
M. Baupin, rapporteur et Mme Duflot |
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ARTICLE 23
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 314‑14 du code de l’énergie, la référence : « et L. 314‑1 », est remplacée par les références : « L. 314‑1 et L. 314‑18« .
EXPOSÉ SOMMAIRE
La garantie d’origine (GO), outil de traçabilité de l’électricité verte, permet de proposer des offres vertes. Dans le cadre d’une vente sous le régime du « tarif d’achat », cette garantie d’origine ne peut être demandée que par l’acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s’ils la valorisent, se voient retirer la totalité de cette vente du montant de CSPE qu’ils recevront. Il n’y a donc aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’achat.
Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l’utilisation du produit de son éventuelle vente doit être déterminé.
A l’exemple de ce qui se fait sur le biométhane, il serait juste que :
la GO soit rendue disponible pour tout acheteur
les recettes liées à la vente de cette GO soient partagée entre la collectivité qui a payé pour le « surcout vert » via la CSPE et l’acteur de marché qui vendra cette GO.