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ART. 23 | N°1862 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1862
présenté par
M. Baupin, rapporteur et Mme Duflot |
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ARTICLE 23
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 314‑18. – Réseau de transport d’électricité est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat de complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314‑1. Le contrat de complément de rémunération n’entraîne pas de transfert des droits aux garanties d’origine. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le mécanisme de complément de rémunération envisagé doit être précisé. Il s’agit d’un contrat portant sur le versement d’un simple complément de rémunération et non d’un contrat d’achat de l’électricité produite.
S’agissant d’un contrat sans achat d’énergie, il n’y a pas besoin de choisir un fournisseur pour exercer cette fonction. RTE, par sa connaissance du secteur, des conditions de marché et des productions paraît plus adapté. De même, il ne peut entrainer la subrogation des producteurs dans leurs droits aux garanties d’origine.
Enfin, il paraît nécessaire de préciser que la rémunération totale est plafonnée mais non volatile par un mécanisme de fixation ex-post du complément. Il serait contreproductif d’exposer les producteurs à un trop fort niveau de risque puisque cela renchérirait les coûts de financement des projets.