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APRÈS ART. 45 | N°1882 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1882
présenté par
Mme Le Dain |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 271‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑2. - L’exploitation des données de consommation énergétique en vue de fournir des diagnostics et conseils personnalisés contribue aux objectifs de maitrise de la consommation. Tout exploitant de données disposant de l’autorisation expresse de son client, personne physique ou personne morale, a accès aux informations contractuelles, ainsi qu’aux données de consommation, historiques et actuelles, détenues par les gestionnaires de réseau et les fournisseurs. L’exploitant de données doit disposer de l’agrément du gestionnaire de réseau concerné. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les données de consommation sont maîtrisées par les gestionnaires de réseau et par les fournisseurs. L'utilisateur final n'en a qu'une vision parcellaire, personnelle, qui n'est pas forcément facile à comprendre ou à utiliser pour maitriser sa consommation. La "transition énergétique" voulue par ce texte doit aussi permettre une meilleure appropriation "énergétique" du consommateur.
Il convient donc de permettre que ces données, dont disposent gestionnaires de réseaux et fournisseurs, puissent être utilisées par des entreprises ou des associations qui pourraient ainsi contribuer à l'effort collectif de sobriété énergétique. En effet, l'exploitation de ces données peut permettre de délivrer des conseils au consommateur final. Cet article vise à faciliter l'implication du "citoyen" à l'effort collectif, tout en favorisant par son information et la maîtrise des données, en permettant l'émergence d'un nouveau métier de service aux consommateurs.