

| ART. 19 | N°1883 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1883
présenté par
| M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
----------
ARTICLE 19
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots suivants :
« pour réemploi ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non leur recyclage.
Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l’environnement).
C’est l’une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 dont l’arrêté d’approbation a été signé le 18 août 2014.