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ART. 19N°1883

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Tombé

AMENDEMENT N°1883

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 19

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« consigne »,

insérer les mots suivants :

« pour réemploi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages  et produits, et non leur recyclage.

Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.» (Article L. 541-1-1 du Code de l’environnement).

C’est l’une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 dont l’arrêté d’approbation a été signé le 18 août 2014.