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APRÈS ART. 5N°1888

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°1888

présenté par

M. Le Déaut et Mme Le Dain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8‑1. - Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction, de l’installation d’un produit ou d’un équipement, ou de travaux d’amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire formule ou non une allégation de résultat.

« Les dispositions de l’article L. 122‑8 sont applicables, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à protéger les consommateurs contre des démarchages faisant miroiter des possibilités de performance énergétique ou environnementale, sans aucun engagement réel de la part du prestataire.

Le dispositif prévoit ainsi :

- soit que le prestataire s'engage sur un résultat; il doit alors préciser lequel sans ambiguïté;

- soit qu'il ne s'engage pas sur un résultat; le consommateur est alors loyalement informé.

Le second cas n'empêche en rien la conclusion du contrat, ni l'amélioration de performance; la mention permet seulement que cette conclusion s'effectue sur une base de confiance.