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ART. 23N°1903

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Retiré

AMENDEMENT N°1903

présenté par

M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - Le troisième alinéa de l’article L. 314‑14 est ainsi rédigé :

« La personne achetant, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origine correspondantes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité verte, permet de proposer des offres vertes.

Dans le cadre d'une vente sous le régime du « tarif d'achat », cette garantie d'origine ne peut être demandée que par l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'ils la valorisent, se voient retirer la totalité de cette vente du montant de CSPE qu'ils recevront. Il n'y a donc aucun marché des GO pour les installations sous contrat d'achat.

Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de son éventuelle vente doit être déterminé.

A l'exemple de ce qui se fait sur le biométhane, il serait juste que la GO soit rendue disponible pour tout acheteur et que les recettes liées à la vente de cette GO soient partagée entre la collectivité qui a payé pour le « surcout vert » via la CSPE et l'acteur de marché qui vendra cette GO.