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APRÈS ART. 6 | N°194 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°194
présenté par
M. de Courson, M. Reynier et M. Tuaiva |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
La première phrase de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie est ainsi rédigée :
« Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter des compteurs individuels de consommation de chaleur et d’eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage et des compteurs d’eau chaude permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, à moins que le propriétaire ou le bailleur ne démontre que ces installations ne sont pas techniquement réalisables ou rentables. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise la nature des installations permettant le comptage de la consommation propre à chaque local occupé à titre privatif, en reprenant les termes exacts de l’art 9 paragraphe 3 de la Directive Européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, qui s’impose à chaque État membre.
Afin que chaque occupant puisse bénéficier d’une facturation à sa consommation propre, le propriétaire ou le bailleur doit, lorsqu’il lui refuse ces installations, lui fournir la preuve de l’impossibilité technique ou de leur non rentabilité.