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ART. 19N°1965

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°1965

présenté par

Mme Buis, rapporteure

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ARTICLE 19

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. - Le III de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la référence : « II », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : »

« 2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La recherche d’une économie circulaire qui tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu’à la réutilisation, en priorité, des matières premières secondaires. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, la prévention des déchets et polluants, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social, contribuent à cette nouvelle prospérité. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de donner à ces dispositions une meilleure visibilité, cet amendement codifie les dispositions du I de l’article 19 à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.

Il propose de clarifier le lien entre l’objectif d’un développement durable et les cinq engagements pris par la France pour le réaliser. Au nombre de ces engagements figure désormais la promotion de l’économie circulaire. Il importe donc d’en donner une définition claire et lisible puis d’indiquer quels sont les facteurs qui contribuent à cette nouvelle prospérité.

Cet article élargit la définition de l’économie circulaire au-delà des produits et déchets et rend compte des réflexions contemporaines sur les valeurs d’usage et de partage des produits ainsi que de l’émergence de l’économie collaborative.