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ART. 19 | N°1967 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°1967
présenté par
Mme Buis, rapporteure |
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ARTICLE 19
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« consigne »,
insérer les mots suivants :
« , en particulier pour le réemploi, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non leur recyclage. Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. » (article L. 541‑1‑1 du Code de l’environnement).
C’est l’une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014‑2020, dont l’arrêté d’approbation a été signé le 18 août 2014.