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ART. 19N°1967

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Tombé

AMENDEMENT N°1967

présenté par

Mme Buis, rapporteure

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ARTICLE 19

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« consigne »,

insérer les mots suivants :

« , en particulier pour le réemploi, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que les expérimentations prévues à cet alinéa viseront à développer le réemploi de certains emballages et produits, et non leur recyclage. Le « réemploi » est défini comme une action de prévention particulière désignant « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. » (article L. 541‑1‑1 du Code de l’environnement).

C’est l’une des 54 actions du Programme national de prévention des déchets 2014‑2020, dont l’arrêté d’approbation a été signé le 18 août 2014.